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 Laïcité et contestation

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GIBET
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MessageSujet: Laïcité et contestation    Laïcité et contestation  Icon_minitime11/4/2012, 19:38

Publié le 31 mars 2012 par Charles Arambourou

Dans un com­mu­ni­qué du 29 mars, la Fédé­ra­tion natio­nale de la Libre Pen­sée (LP) s’en prend à la pro­po­si­tion de consti­tu­tion­na­li­ser la loi
de 1905, sou­te­nant qu’elle serait inutile et dan­ge­reuse. La cri­tique de la pro­po­si­tion 46 de Fran­çois Hol­lande, consti­tu­tion­na­li­sant aussi « son contraire : la sur­vi­vance du Concor­dat en Alsace-Moselle » est jus­ti­fiée. En revanche, la LP a tort d’affirmer que « la consti­tu­tion­na­li­sa­tion des deux pre­miers articles de la loi du 9 décembre 1905 n’apporterait pas de garan­tie nou­velle par rap­port à la situa­tion actuelle. »


Elle se fonde pour cela sur une ana­lyse juri­dique très insuf­fi­sante, et de la loi, et de la juris­pru­dence. Pas­sons sur la pro­tec­tion de la liberté d’association, qui n’est que mar­gi­na­le­ment en ques­tion. Mais le prin­cipe de liberté de conscience (consti­tu­tion­na­lisé comme « prin­cipe fon­da­men­tal reconnu par les lois de la Répu­blique ») ne sau­rait à lui seul défi­nir la laï­cité, telle qu’instaurée par la loi de 1905.

Com­plé­tons donc bien fra­ter­nel­le­ment les réfé­rences juris­pru­den­tielles de la LP. Le prin­cipe de laï­cité lui-même est consti­tu­tion­nel (art. 1er de la Consti­tu­tion). Or la juris­pru­dence du Conseil Consti­tu­tion­nel (comme celle du Conseil d’Etat) ne lui confère qu’une valeur réduite à la « sécu­la­ri­sa­tion » (simple dis­tinc­tion entre les pou­voirs publics et les reli­gions) :
obli­ga­tion de neu­tra­lité reli­gieuse des pou­voirs publics ; supé­rio­rité des règles d’ordre public sur l’expression des convic­tions indi­vi­duelles « même reli­gieuses1 ».
Nous avons à plu­sieurs reprises mon­tré que cette inter­pré­ta­tion réduc­trice était lar­ge­ment déve­lop­pée par le Conseil d’Etat (CE) –voir le fameux rap­port Mache­lon de 2006.

Est dès lors « oublié » le prin­cipe de sépa­ra­tion, énoncé par l’art. 2 de la loi de 1905 (inter­dic­tion de recon­nais­sance et de sub­ven­tion­ne­ment publics des cultes).
Pour­tant, avec la liberté de conscience et la liberté de culte, c’est l’autre pilier de la laï­cité (cf. juris­pru­dence de la Cour euro­péenne des droits de l’homme). Or il n’est consi­déré que comme un simple prin­cipe à valeur légis­la­tive, qui peut donc à tout moment être remis en cause par une autre loi.
Ainsi, cinq déci­sions du CE du 19 juillet 2011 élar­gissent les déro­ga­tions à l’interdiction de sub­ven­tion­ne­ment des lieux de culte et enté­rinent notam­ment l’atteinte à la laï­cité consti­tuée par l’ordonnance du 21 avril 2006 sur les « baux emphy­téo­tiques administratifs ».

Com­ment la LP, qui est pour­tant à l’origine de plu­sieurs recours gagnants en faveur de la laï­cité, peut-elle croire que « cer­taines juri­dic­tions admi­nis­tra­tives » auraient la capa­cité de remettre en cause la juris­pru­dence du CE – leur juge de cas­sa­tion ? C’est juri­di­que­ment inconséquent.

En fait et en droit, l’existence, sur le ter­ri­toire de la Répu­blique (Alsace-Moselle et plu­sieurs col­lec­ti­vi­tés en Outre-mer), de régimes de « confu­sion » entre les pou­voirs publics et les cultes (recon­nais­sance et sub­ven­tion­ne­ment) fait obs­tacle, tant qu’elle per­dure, à la recon­nais­sance du prin­cipe de sépa­ra­tion. Elle sert de pré­texte aux plus hautes juri­dic­tions pour affir­mer que la laï­cité consti­tu­tion­nelle actuelle n’inclut pas l’interdiction de recon­naître et de sub­ven­tion­ner les cultes.

Or plus récem­ment, par une déci­sion Société Somo­dia n° 2011-157 QPC du 5 août 2011, le Conseil Consti­tu­tion­nel vient d’ériger aussi en « prin­cipe fon­da­men­tal reconnu par les lois de la Répu­blique » le main­tien en vigueur des dis­po­si­tions par­ti­cu­lières à l’Alsace-Moselle. Il y aurait donc déjà consti­tu­tion­na­li­sa­tion du régime concor­da­taire (notam­ment) ?
Cepen­dant le CC indique des limites bien inté­res­santes : ces dis­po­si­tions valent seule­ment à titre pro­vi­soire, tant qu’elles n’ont pas été abro­gées ou har­mo­ni­sées avec le droit com­mun, et sous condi­tion que d’éventuelles mesures d’aménagement n’accroissent pas les dif­fé­rences de trai­te­ment (avec le reste du ter­ri­toire), ni n’élargissent leur champ d’application.

Consti­tu­tion­na­li­ser une bonne fois pour toutes les prin­cipes des articles 1 et 2 de la loi de 1905 reste bien la solu­tion la plus simple, dont devra décou­ler la dis­pa­ri­tion des régimes par­ti­cu­liers des cultes (Alsace-Moselle, et col­lec­ti­vi­tés d’outre-mer concer­nées) par har­mo­ni­sa­tion ou abro­ga­tion, que sug­gère le Conseil Consti­tu­tion­nel lui-même. Ainsi, le prin­cipe de sépa­ra­tion repren­drait enfin sa place dans la défi­ni­tion consti­tu­tion­nelle de la laïcité.

Fallait-il pour autant ouvrir ce débat dans le cadre de l’élection pré­si­den­tielle –ce que per­sonne ne deman­dait ? La cri­tique de la LP sur le « piège mor­tel » ainsi tendu à la laï­cité est jus­ti­fiée. De même, on ne peut qu’approuver son exi­gence d’abrogation des lois sco­laires anti-laïques –pas seule­ment la loi Debré, mais aussi la loi Carle, dont le can­di­dat socia­liste a fait savoir qu’il n’y tou­che­rait pas.

La péti­tion « LAICITE SANS EXCEPTIONS », lan­cée par ReSPU­BLICA,n’en est que plus jus­ti­fiée : elle échappe au « piège mor­tel » de la
« consti­tu­tion­na­li­sa­tion qui tue », en s’attaquant d’abord à l’obstacle prin­ci­pal, à la fois pra­tique et juri­dique, empê­chant l’application uni­ver­selle du prin­cipe de sépa­ra­tion de la loi de 1905.

Mais il est vrai que ce com­bat ne doit pas faire perdre de vue celui, ouvert dès 1959, contre des lois sco­laires anti-laïques, d’autant plus redou­tables que le sec­teur de l’éducation natio­nale est aujourd’hui sinistré…
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