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 Alain Decaux raconte...

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klary
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klary


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MessageSujet: Alain Decaux raconte...   Alain Decaux raconte... Icon_minitime29/3/2016, 11:04

Le radeau de la Méduse...

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GIBET
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MessageSujet: Re: Alain Decaux raconte...   Alain Decaux raconte... Icon_minitime29/3/2016, 14:19

JUGEMENT du capitaine de frégate Hugues Duroy de Chaumareys 
(3 mars 1817)

« LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous présens et à venir, salut.
« Aujourd'hui, trois mars mil huit cent dix-sept, dix heures du matin, s'est assemblé à bord du vaisseau-amiral, en ce port, la conseil de guerre maritime (en grande tenue), en vertu de l'ordonnance de Sa Majesté du sept janvier dernier, convoqué par M. Antoine-Germain Bidé de Maurville, contre-amiral, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, major général de la marine, faisant fonctions de commandant par intérim, et ce, conformément aux dispositions de l'art. 39, section 5, du décret du 22 juillet 1806 ; ledit conseil composé de MM. Anne-Salomon-Louis de la Tullaye, contre-amiral et chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, désigné par l'ordonnance de Sa Majesté pour remplir les fonctions de président; Eustache-Marie-Joseph Bonamy, officier de la Légion d'honneur; Emmanuel Halgan, officier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre royal du mérite militaire de Wurtenberg ; Laurent Tourneur, officier de la Légion d'honneur, nommé en remplacement de M. Raymond Cocault ; Jean-Jules Desrotours, baron, chevalier de l'ordre royal de la Légion d'honneur ; Cristophe-Joseph-Victor de Cairon Merville ; Alphonse Poret, comte de Blosseville commandeur de l'ordre royal et militaire d'Avix (de Portugal); Jean-Baptiste la Salle-d'Harader ; tous les sept capitaines de vaisseaux, et chevaliers de l'ordre royal et militaire de Saint Louis ; Antoine-Jacques le Carlier-d'Herlye, capitaine de vaisseau, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, nommé par ordonnance de Sa Majesté du sept janvier dernier pour remplir les fonctions de rapporteur et de son procureur près le conseil de guerre et François Belenfant père, greffier des tribunaux maritimes pour remplir ses fonctions près le rapporteur et ledit conseil; tous âgés de plus de vingt-cinq ans, et n'étant parens ou alliés ni entre eux, ni du prévenu M. Duroys de Chaumareys, du degré prohibé par la loi.
Ledit conseil, après avoir entendu la messe du Saint-Esprit, à bord dudit vaisseau-amiral, M. le président a annoncé au conseil, que la réunion avait pour objet de juger M. Duroys de Chaumareys, capitaine de frégate, ci-devant commandant la Méduse, échouée le 2 juillet 1816, vers trois heures après midi, sur le banc d'Arguin (côte d'Afrique), et entièrement perdue le 5 suivant, vers trois heures du matin ( nota ) et examiner la conduite de ce commandant, sur les faits qui ont précédé, accompagné et suivi la perte de ladite frégate.
La séance ayant été ouverte, M. le président a fait apporter et déposer devant lui, sur le bureau, les ordonnances du Roi des 25 mars 1765, 1er janvier 1786, le code pénal du 22 août 1790, le décret du 22 juillet 1806, le code d'instruction criminelle du 9 décembre 1808, et la loi du 24 ventôse an 12.
M. le président a ensuite demandé à M. le capitaine-rapporteur, la lecture du procès-verbal d'information et celle des pièces à charge, comme à décharge, envers le prévenu M. de Chaumareys.
Cette lecture terminée, M. le président a ordonné que M. de Chaumareys soit introduit avant ledit conseil, accompagné de ses défenseurs M. Jacques-Philippe Cuvilier, capitaine de frégate, chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-Louis et de la Légion d'honneur et Jacques André Mesnard, avocat, ce qui a eu lieu sur-le-champ.
M. le président.a interpellé M. de Chaumareys de décliner ses nom, prénoms, lieu de naissance département, âge, qualité et domicile ; qui a répondu, Je me nomme Hugues-Duroys de Chaumareys, natif de Vars, département de la Corrèze, âgé de cinquante et un ans, capitaine de frégate, chevalier des ordres royaux et militaires de Saint-Louis et de la Légion d'honneur, ci-devant commandant la frégate la Méduse, résidant en cette ville de Rochefort, rue Saint-Michel, n° 14 ;
M. le président a ensuite interrogé M. de Chaumareys, sur les faits qui ont précédé accompagné et suivi la perte de ladite frégate qu'il commandait à quoi il a répondu personnellement, ainsi qu'aux questions qui lui ont été faites alternativement de la part de MM. les membres du conseil et de M. le capitaine rapporteur pour la plus grande connaissance et précision des faits.
Les témoins nommés et désignés par M. le capitaine rapporteur ayant été entendus séparément, après avoir prêté le serment prescrit par la loi, et M. de Chaumareys ayant été ouï, tant par lui-même que par l'organe de ses défenseurs, dans le cours de l'examen de la procédure et des débats; M. le président a demandé à l'accusé M. de Chaumareys s'il avait des témoins à produire à sa décharge, il a répondu négativement.
Alors M. le capitaine-rapporteur a pris la parole et a établi le mérite de sa plainte, par les divers témoignages qu'il a résumés, et a conclu à ce que M. Duroys de Chaumareys soit déclaré coupable de l'échouage de la frégate de Sa Majesté, la Méduse qu'il commandait, par trop de sécurité et faute d'avoir pris les précautions suffisantes pour éviter cet événement, et attendu les circonstances aggravantes et les suites fâcheuses que ce manque de précaution a entrainées, qu'il soit condamné a être cassé et déclare incapable de servir, conformément à l'article 39 du code pénal des vaisseaux, du 22 août 1790, ainsii conçu :
« Tout commandant d'un bâtiment de guerre quelconque coupable de l'avoir perdu, si c'est par impéritie, sera cassé et déclaré incapable de servir ; si c'est volontairement, il sera condamné à la mort. »
Il a, en outre, conclu à ce que M. de Chaumareys soit déclaré coupable, après la perte de la frégate la Méduse, qu'il commandait, de ne l'avoir pas abandonnée le dernier, et qu'en outre de la peine à laquelle il a déjà conclu pour la culpabilité de l'échouage de la frégate, du 2 juillet mil huit cent seize, il soit condamné à cinq ans de prison militaire, dans tel lieu qu'il plaira à Sa Majesté ordonner.
Il a ajouté qu'il avait cherché dans le code et dans les lois militaires, un article qui prescrivît la peine qu'il venait de provoquer, mais en vain, quoiqu'elle ait été prononcée dans differents conseils de guerre de terre et de mer., sans aucune citation d'article de loi, dans les jugemens ou cette peine avait été prononcée.
L'art. 1285 de l'ordonnance du Roi du 25 mars 1765 porte que Sa Majesté n'a pas entendu prévoir tous les délits, par conséquent, cette ordonnance et celles qui l'ont suivies, n'ont pu prévoir des peines pour des délits ou fautes imprévues. Il est cependant essentiel de proportionner les peines aux fautes commises ; il importe à l'honneur et à la prospérité des armées navales de Sa Majesté, que toutes les infractions aux lois qui régissent la marine soient réimprimées proportionnellement à leur gravité. Tel est le motif, telles sont les raisons d'intérêt général qui l'ont porté à requérir les cinq ans de prison, dont est question, envers l'accusé M. de Chaumareys ; et a signé ses conclusions. Signé à la minute, LE CARLIER-D'HERLYE, capitaine-rapporteur.


M. de Chaumareys ayant été ouï en ses moyens de défense, tant par lui-même que par l'organe de ses défenseurs, M. le président l'a interpellé, ainsi que ses conseils, s'ils avaient encore quelque chose à ajouter ; sur leur réponse négative, M. le président a demandé aux membres du conseil s'ils avaient des observations à faire ils ont unanimement répondu que la cause était suffisamment instruite. Alors M. le président a ordonné à l'auditoire, à MM. les défenseurs, ainsi qu'au greffier, de se retirer, et que M. de Chaumareys soit reconduit dans le lieu d'où il avait été extrait ; ce qui a eu lieu sur-le-champ.
Les débats terminés, et toutes les formalités prescrites par le décret du 22 juillet 1806, ayant été remplies :
Le conseil, après avoir délibéré à huis-clos, en présence de M. le procureur de Sa Majesté, M. le président ayant recueilli les voix, suivant les dispositions de l'art. 68, section 4, titre 3 du décret du 23 juillet 1806, a déclaré à l'unanimité, la procédure régulièrement instruite, et reconnu aussi, à l'unanimité, M. Hugues Duroys de Chaumareys, coupable de l'échange (coquille pour : échouage ou échouement ) de la frégate la Méduse dont la perte s'en est suivie:
en conséquence, et à la majorité de cinq voix sur huit, le condamné a été rayé de la liste des officiers de la marine, et à ne plus servir.
Quant à la circonstance de l'abandon de la frégate, ainsi qu'à celle de l'abandon du radeau, le conseil, à la majorité de sept voix sur huit, le déclare coupable, (et adoptant partie des conclusions de M. le capitaine-rapporteur de vaisseau et procureur du Roi), à la majorité de cinq voix sur huit, le condamne à trois ans de prison militaire, dans le lieu qu'il plaira à Sa Majesté d'ordonner.

Le conseil condamne en outre M. Duroys de Chaumareys, aux frais de la procédure et à ceux d'impression du présent jugement, au nombre de cent exemplaires, et ce, conformément à l'art. 368 du code d'instruction criminelle, du 9 décembre 1808, dont M. le président a donné lecture, et qui est ainsi conçu :

« L'accusé, ou la partie civile qui succombera, sera condamné aux frais envers l'État et envers l'autre partie. »

« Fait, clos, jugé et arrêté à bord du vaisseau amiral du port de Rochefort, les jour, mois et an précités, vers onze heures moins un quart du soir, et MM. Les membres du conseil ont signé avec le greffier la minute du jugement.

Signé DE LA SALLE D'HARADER, le comte DE BLOSSEVILLE, le chevalier DE CAIRON-MERTVILLE, le baron DEROTOURS, L. TOURNEUR, E. HALGAN, BONAMY, le contre-amiral chevalier DE LA TULLAYE, président dudit conseil et BELENFANT, greffier.

Les signatures de MM. Les juges et du greffier étant ainsi apposées, M. le président a fait ouvrir les portes de la chambre du conseil, a prononcé le jugement ci-dessus, et de l'autre part, en présence de l'auditoire, et a signé avec le greffier la minute du présent acte.
A bord dudit vaisseau amiral, les jour, mois et an précités.
Signé le contre-Amiral chevalier DE LA TULLAYE, président du conseil, et BELENFANT greffier;

Le jugement ainsi prononcé, le greffier soussigné en a de suite donné lecture à M. Duroys de Chaumareys, en prison dudit vaisseau amiral, qui l'a entendu debout et découvert, dont acte.
A bord dudit vaisseau amiral, au port de Rochefort, les jour, mois et an précités, sur les onze heures et demie du soir.
Signé à la minute, BELENFANT,Greffier.

Immédiatement après la lecture faite à M. de Chaumareys, de sa sentence, M. le président l'a fait venir devant lui, dans une chambre joignant celle du conseil, et sur la réquisition de M. le capitaine de vaisseau rapporteur et procureur du Roi, lui a adressé la parole, et lui a dit : « Vous avez manqué à l'honneur ; je déclare, au nom de la Légion, que vous avez cessé d'en être membre, ainsi que de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, d'après l'avis unanime du conseil sur l'analogie des deux ordres, et ce conformément à l'art. 6 de la loi du 24 ventôse an 12, en ce qui concerne la Légion d'honneur.
A bord du vaisseau amiral, au port de Rochefort, les jour, mois et an précités, sur les onze heures trois quarts du soir
Signé à la minute, le contre-amiral chevalier DE LA TULLAYE, président du conseil de guerre.
Pour extrait tiré de la minute exposée au greffe maritime et du conseil de guerre.
BELENFANT, greffier.

_________________________________

  •  Le jugement de condamnation de Chaumareys a été publié dans les premières éditions du récit de Corréard et Savigny, Naufrage de la frégate "La Méduse" : faisant partie de l'expédition du Sénégal en 1816, Éd. Corréard (Paris); 1821;  (cf. p. 373) de l'édition de 1821. Il ne figure pas dans les rééditions modernes (Folio). Il figure désormais sur Wikisource. 
  • Le site du service historique de la Défense faisait état  du versement récent aux archives de Rochefort d'un ensemble de lettres constituant le fonds Duroy de Chaumareys.  Mais ces documents n'étaient pas accessibles en ligne et la notice de présentation comportait une erreur sur la teneur du jugement de condamnation : il n'y a eu ni condamnation à mort, ni commutation de peine. Le site a été récemment fermé et ne rouvrira qu'à l'été 2016.
  •  SAVIGNY, Jean Baptiste Henri : Observations sur les effets de la faim et de la soif éprouvées après le naufrage de la frégate du Roi la Méduse en 1816, thèse de médecine de Paris n° 84, 1818
  • Paulin Étienne d’Anglas de Praviel, Relation nouvelle et impartiale du naufrage de la frégate La Méduse et des événemens qui ont eu lieu dans le désert de Zaarha et au camp de Daccard, Nismes, Gaude, 1818 (en ligne), donne une relation des évènements sensiblement différente de celle de Savigny et Corréard, et partage leur opinion sur Chaumareys.
  • Une évocation bienveillante du rôle du gouverneur Schmaltz, si décrié par Savigny et Corréard, in : La vie diverse et volontaire du colonel Julien, Désiré Schmaltz, Officier des Forces Indo-Néerlandaises, puis de l'Armée Française, Commandant pour le Roi et Administrateur du Sénégal et Dépendances, Consul Général de France à Smyrne (Turquie), (1771-1827) par L. Jore , Revue d'histoire des colonies, 1953, vol. 40, n°   139, voir notamment pp. 284 et suiv. 
  • La véritable histoire du "Radeau de la Méduse, docu-fiction d'Herle Jouo, (90 min) diffusé sur ARTE samedi 21 mars 2015 avec la reconstitution du radeau, désormais exposé dans la cour du musée national de la marine de Rochefort.
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MessageSujet: Re: Alain Decaux raconte...   Alain Decaux raconte... Icon_minitime29/3/2016, 14:21

La condamnation de Chaumareys

Le jugement est intéressant à plusieurs titres.

Dans la forme, les juges appliquent une procédure qui mélange le droit d’ancien régime et le droit révolutionnaire et que l'on retrouve presqu'identique dans le décret de 1956 "sur la forme de procéder" de nos tribunaux maritimes modernes (resté applicable jusqu'au 1er janvier 2015 !). Comme dans la procédure criminelle des assises, le tribunal vote sur des questions successives et ne motive pas ses décisions.
 

Le ministère public, en l'espèce, ne s'encombre pas du principe de la légalité des délits et des peines. Il avoue ingénument avoir "cherché dans le code et dans les lois militaires, un article qui prescrivît la peine qu'il venait de provoquer, mais en vain, quoiqu'elle ait été prononcée dans differents conseils de guerre de terre et de mer, sans aucune citation d'article de loi, dans les jugemens ou cette peine avait été prononcée". Il se console en relevant que "l'art. 1285 de l'ordonnance du Roi du 25 mars 1765 porte que Sa Majesté n'a pas entendu prévoir tous les délits" ce qui lui laisse une grande latitude inventive, à condition toutefois "de proportionner les peines aux fautes commises". Le tribunal, qui reprend la proposition de peine en la réduisant, ne trouve aucune objection à cette interprétation latitudinaire.

En réalité, Chaumareys ne risquait pas véritablement la peine de mort. Il ne pouvait en effet sérieusement lui être reproché  "d'avoir volontairement perdu un bâtiment de guerre", infraction justiciable de la peine capitale. Seule son "impéritie" était en cause. D'où le retrait, quasiment automatique, de son titre d'officier de marine et l'empêchement de servir, prononcés par le tribunal.

La peine de trois ans de prison prononcée (au lieu des cinq ans requis par le ministère public) vient sanctionner les conditions de l'abandon de la frégate, mais aussi de l'abandon du radeau, que le ministère public n'avait pas mentionné. La question est d'importance et a dû prêter à débat. Le jugement prend d'ailleurs le soin de préciser qu'il n'adopte qu'en partie les conclusions de M. le capitaine-rapporteur de vaisseau et procureur du Roi.  Cependant, la mention de la majorité (cinq voix sur huit) ne témoigne pas d'un partage des votes, témoignant d'opinions partagées, mais seulement de l'accomplissement de la condition légale du vote à la majorité prévue par les textes. Toute autre indication porterait atteinte au secret du délibéré.

L'audience avait eu lieu en chambre du conseil . Le jugement, en revanche, est prononcé publiquement. Mais devant quel public, vers minuit, sur un vaisseau amiral ?
Il rend compte aussi de la cérémonie du retrait des ordres de la Légion d'honneur et de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, qui a lieu, en suivant,  "dans une chambre joignant celle du conseil", mais déjà "en prison dudit vaisseau amiral".

Il ne sera fait nulle mention de la décision dans les gazettes, aux ordres du pouvoir, comme le déplore Corréard, qui met aussi en cause le ministre de la marine ( du Bouchage) et l'ensemble de l'encadrement (cf. son "Mémoire présenté aux Chambres des Pairs et des Députés") dans son récit en forme de réquisitoire.

Sur le fond, on constate la mansuétude de cet imposant conseil de guerre, composé de pairs (comte, chevalier, baron, etc.) peu enclins à la sévérité à l'égard de l'un des leurs : trois ans de prison à Chaudmarays pour 160 morts -dont 147 abandonnés sur le radeau-. Autre temps... : aujourd'hui ce sont 16 ans de prison dont écope le capitaine du Costa Concordia  pour un total de 34 morts, si l'on peut oser cette sinistre comptabilité comparative.

 Le capitaine de frégate Hugues Duroy de Chaumareys, offusqué de la perte de son titre et de ses décorations, sort de prison le 3 mars 1820, après avoir effectué la totalité de sa peine, et se retire dans son château de Lachenaud. Il n'a de cesse de réclamer sa réhabilitation, en vain, et meurt ruiné en 1841, à l'âge de 78 ans.
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Largo Winch

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MessageSujet: Re: Alain Decaux raconte...   Alain Decaux raconte... Icon_minitime29/3/2016, 17:53

C'est l'Alain Decaux que je préfère...
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MessageSujet: Re: Alain Decaux raconte...   Alain Decaux raconte... Icon_minitime30/3/2016, 14:48

Mon propos à juste complété l'excellent propos d'Alain Decaux sur l'aspect purement juridique du procès

Au fond on dit souvent aujourd'hui "il n'y a plus de justice" ..."les magistrats sont sous influence des rouges" etc...

L'Histoire nous fait la démonstration que notre "nostalgie" tient plus à des préjugés sur "c'était mieux avant" qu'à des faits avérés!

La vérité historique est impitoyable!!
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